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allemagne.
XI. — armée de l’empire.

57. — Tout Allemand doit le service militaire et ne peut se faire remplacer dans l’accomplissement de cette obligation.

58. — Les frais et charges de l’organisation militaire de l’Empire sont supportés également par tous les États et tous les membres de la Confédération, de façon à ne laisser place à aucun privilège, à aucune aggravation au profit ou au préjudice d’un État ou d’une classe d’individus. Là où cette égale répartition des charges ne peut se faire en nature, sans nuire à l’intérêt public, la législation déterminera les compensations à fournir d’après les principes de l’équité.

59. — Tout Allemand propre au service militaire appartient, pendant sept ans, en règle générale, depuis sa vingtième année accomplie jusqu’au commencement de sa vingt-huitième, à l’armée active. De ces sept années, il passe les trois premières sous les drapeaux, et les quatre dernières dans la réserve. Il appartient, pendant les cinq années suivantes, à la landwehr. Dans les États particuliers, où jusqu’ici le temps légal du service excédait douze ans dans son ensemble, la réduction graduelle du service n’aura lieu que de façon à permettre à l’armée de l’Empire d’être toujours prête pour la guerre. — Les dispositions relatives à l’émigration, édictées pour les hommes de la landwehr, sont identiquement applicables aux hommes de la réserve.

60. — Jusqu’au 31 décembre 1871, l’armée allemande sur le pied de paix comprendra 1 0/0 de la population officielle de 1867, réparti au prorata entre les différents États de la Confédération. Pour l’avenir, l’effectif de l’armée sur le pied de paix sera fixé par la législation de l’Empire[1].

61. — Après la publication de la présente Constitution, l’ensemble de la législation militaire prussienne sera

  1. La loi du 2 mai 1874, art. 1er, a fixé pour sept ans le contingent annuel à 401.659 hommes, non compris les officiers et les volontaires d’un an. Ce chiffre représente la proportion de 1 p. 0/0, d’après le recensement de 1867.