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allemagne.

dans leur serment professionnel. — La nomination des employés supérieurs de l’administration des postes et télégraphes nécessaires dans les différents districts (par exemple les directeurs, conseillers, inspecteurs principaux), et celle des employés chargés d’observer, de surveiller, etc., le service, dans les différents districts, pour le compte de cette administration (par exemple les inspecteurs, les contrôleurs), appartient, pour tout le territoire de l’Empire allemand, à l’Empereur, auquel ces employés prêtent serment. Les nominations en question doivent être régulièrement communiquées aux gouvernements des États au territoire desquels elles s’appliquent, afin d’être l’objet, de leur part, d’une confirmation et d’une publication officielles. — Les autres employés de l’administration des postes et télégraphes, comme aussi tous les employés destinés à un service local ou technique, ou au service proprement dit, sont nommés par les gouvernements des États où ils exercent leurs fonctions. — Là où il n’existe aucune administration des postes ou des télégraphes, ces points seront réglés par des conventions spéciales.

51. — [Disposition transitoire[1]].

52. — Les dispositions des articles précédents ne s’appliquent pas à la Bavière ni au Würtemberg. Elles sont remplacées, pour ces deux États, par les dispositions suivantes : — A l’Empire seul appartient la législation sur les privilèges de la poste et des télégraphes, sur les relations juridiques de ces deux institutions avec le public, sur les franchises et taxes postales, à l’exception toutefois des dispositions réglementaires et des tarifs applicables aux communications qui s’échangent dans l’intérieur de la Bavière et du Würtemberg, et à la fixation, dans les mêmes limites, des droits à percevoir sur les correspondances télégraphiques. — De même le règlement des communications postales et télégraphiques avec l’étranger appartient à l’Empire,

  1. L’art. 51 règle, pour les huit premières années, un mode spécial de computation des excédants postaux. A l’expiration des huit années, le total de ces excédants est versé dans la caisse de l’Empire.