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allemagne.

vis-à-vis de la Bavière, du droit d’établir, sous forme de lois, des règles uniformes pour la construction et le fonctionnement des chemins de fer de nature à contribuer à la défense nationale.

47. — Les prescriptions des autorités de l’Empire, concernant l’usage des chemins de fer pour la défense de l’Allemagne, doivent être exécutées sans observations par les administrations dont ces chemins de fer dépendent. Spécialement, le matériel de guerre doit être expédié à un taux modéré et uniforme.

VIII. — postes et télégraphes.

48. — Les postes et les télégraphes sont régis et administrés, sur tout le territoire de l’Empire allemand, comme un service unique de communications publiques. — Le pouvoir législatif attribué à l’Empire par l’art. 4, relativement aux postes et télégraphes, ne s’étend pas aux objets qui, d’après les principes actuellement en vigueur dans l’administration des postes et télégraphes de l’Allemagne du nord, sont régis par des instructions règlementaires ou des ordonnances administratives.

49. — Les recettes des postes et télégraphes sont communes à tout l’Empire. Les dépenses sont prises sur ces recettes communes. L’excédant est versé dans la caisse de l’Empire (chap. xii).

50. — La direction suprême des postes et télégraphes appartient à l’Empereur. Il a le devoir et le droit de veiller à l’établissement et au maintien, sur des bases uniformes, de l’organisation administrative et du fonctionnement du service, ainsi que de la situation des employés. — L’Empereur veille à la publication des instructions réglementaires et des ordonnances d’administration générale, comme aussi à l’exacte observation des relations avec les autres administrations des postes et des télégraphes. — Les divers employés des postes et des télégraphes sont tenus d’obéir aux ordonnances impériales. Cette obligation est mentionnée