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allemagne.

cettes provenant des douanes et des autres taxes, sous la déduction : — 1) Des bonifications et modérations résultant de lois ou de règlements généraux d’administration ; — 2) Des restitutions pour indue perception ; — 3) Des frais de perception et d’administration, savoir : a) pour les douanes, les frais nécessaires à la garde des frontières extérieures et à la perception des droits tant à ces frontières qu’à l’intérieur ; b) pour l’impôt sur le sel, les frais représentatifs du payement des employés chargés de la perception et du con trôle de l’impôt dans les salines ; c) pour l’impôt sur le sucre de betterave et sur le tabac, la bonification à allouer, d’après les décisions du Conseil fédéral, à chacun des gouvernements fédéraux, pour les frais d’administration de ces impôts ; d) pour les autres impôts, 15 0/0 de la recette brute. — Les territoires situés en dehors des limites douanières communes participent aux charges de l’Empire par le payement d’une contribution proportionnelle (Aversum). — La Bavière, le Würtemberg et Bade n’ont aucune part aux produits résultant pour la caisse de l’Empire des impôts sur l’eau-de-vie et la bière, non plus qu’à la portion, correspondante à ce produit, des dépenses qui viennent d’être indiquées.

39. — Les extraits quaternaires dressés à l’expiration de chaque trimestre par les administrations financières des divers États de la Confédération, et les arrêtés de compte dressés à l’expiration de chaque année et de chaque registre, sur les recettes irrecouvrables du compte trimestriel ou annuel, des douanes et des impôts de consommation versés, conformément à l’art. 38, dans la caisse de l’Empire, sont, après examen préalable, réunis en un tableau d’ensemble par les directions de chaque État. Chaque impôt y doit être indiqué séparément, et ces tableaux sont envoyés à la Commission de comptabilité du Conseil fédéral. — Cette dernière fixe provisoirement, de trois en trois mois, d’après ces tableaux, le montant des créances de la caisse de l’Empire sur les caisses de chacun des États de la Confédération, et elle en donne connaissance à ces États et au Conseil fédéral. Tous les ans elle procède à la fixation définitive de ces