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allemagne.

dans les limites de la compétence de l’Empire, et de renvoyer les pétitions qui lui sont adressées au Conseil fédéral et au Chancelier de l’Empire.

24. — Le Reichstag est nommé pour trois ans. Sa dissolution, avant l’expiration de ce délai, ne peut résulter que d’une décision prise par le Conseil fédéral du consentement de l’Empereur.

25. — En cas de dissolution du Reichstag, des élections nouvelles doivent avoir lieu dans le délai de 60 jours, et le Reichstag ainsi nommé doit être réuni dans un délai de 90 jours à compter de la dissolution.

26. — Le Reichstag ne peut, sans son consentement, être prorogé pour plus de trente jours, ni être prorogé deux fois durant le cours de la même session.

27. — Le Reichstag examine et vérifie les pouvoirs de ses membres. Il organise au moyen d’un règlement l’ordre de ses travaux et sa discipline intérieure. Il nomme ses président, vice-présidents et secrétaires.

28 (modifié par la loi du 24 février 1873). — Les décisions du Reichstag sont prises à la majorité absolue des vois. Pour la validité de ces décisions, la majorité des membres, calculée sur leur nombre légal, doit être présente[1].

29. — Les membres du Reichstag représentent le peuple tout entier, et ne sont liés par aucun mandat ni instruction.

30. — Aucun membre du Reichstag ne peut, à un moment quelconque, être poursuivi judiciairement ou disciplinairement à raison de ses votes, ou des opinions manifestées par lui dans l’exercice de ses fonctions, ni encourir à ce sujet, en dehors de l’assemblée, une responsabilité quelconque.

31. — Aucun membre ne peut, sans l’autorisation du Reichstag, être, durant la session, mandé pour une infor-

  1. L’art. 28 contenait un deuxième alinéa qui reproduisait à peu près textuellement la disposition du dernier alinéa de l’art. 7. La loi du 24 février 1873 a fait disparaître ce deuxième alinéa.