Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/162

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
140
allemagne.

12. — L’Empereur convoque, ouvre, proroge et clôture le Conseil fédéral et le Reichstag.

13. — Le Conseil fédéral et le Reichstag sont convoqués tous les ans. Le Conseil fédéral peut être convoqué sans le Reichstag, en vue de la préparation des travaux, mais le Reichstag ne peut être convoqué sans le Conseil fédéral.

14. — La convocation du Conseil fédéral doit avoir lieu chaque fois qu’elle est demandée par un tiers des voix qui le composent.

15. — La présidence du Conseil fédéral et la direction de ses travaux appartiennent au Chancelier de l’Empire[1]. Ce dernier est nommé par l’Empereur. — Le Chancelier de l’Empire peut se faire représenter au moyen d’une substitution écrite par tout autre membre du Conseil fédéral[2].

16. — Les propositions qui doivent être déférées au Reichstag en raison des décisions du Conseil fédéral, lui sont transmises au nom de l’Empereur. Ces propositions sont soutenues par des membres du Conseil fédéral, ou par des commissaires spéciaux nommés par le Conseil fédéral.

17. — L’Empereur promulgue et publie les lois de l’Empire, et veille à leur exécution. Les ordonnances et règlements de l’Empereur sont rendus au nom de l’Empire. Ils doivent, pour être valables, être contresignés par le Chancelier de l’Empire, qui en assume la responsabilité[3].

18. — L’Empereur nomme les fonctionnaires de l’Empire et leur fait prêter serment à l’Empire ; il les révoque, s’il y a lieu. — Les fonctionnaires de l’un des États de la Confédération, nommés fonctionnaires de l’Empire.

  1. A ce titre, le Chancelier de l’Empire fait partie du Conseil fédéral et a ses entrées au Reichstag (Art. 9).
  2. D’après le protocole final annexé au traité conclu avec la Bavière le 23 novembre 1870, la présidence du Conseil fédéral ne peut appartenir, à défaut d’un représentant de la Prusse, qu’à un représentant de la Bavière. Le Chancelier est tenu, quand il se fait substituer par un autre membre du Conseil fédéral, de se conformer à cette disposition. — En dehors de la disposition constitutionnelle de l’article 15, une loi du 17 mars 1878 (traduite dans l’Annuaire 1879, p. 88), intitulée loi sur la suppléance du Chancelier de l’Empire, a autorisé le Chancelier à déléguer les fonctions diverses relevant de l’administration impériale.
  3. La nature et les conditions de cette responsabilité n’ont point encore été fixées.