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allemagne.

Toutefois les représentants d’un même État doivent émettre leur vote dans le même sens.

7. — Le Conseil fédéral statue : — 1) Sur les propositions à soumettre au Reichstag, et sur les résolutions votées par cette assemblée ; — 2) Sur les règlements d’administration et les instructions générales nécessaires pour l’exécution des lois de l’Empire, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par l’une de ces lois ; — 3) Sur les imperfections révélées par l’exécution des lois de l’Empire ou des règlements ou instructions dont il vient d’être parlé. — Chaque membre du Conseil fédéral a le droit de faire des propositions et de les développer ; le Président de la Confédération est tenu de les mettre en délibération. — Les décisions se prennent, sauf les restrictions spécifiées aux art. 5. 37 et 78, à la majorité simple. Les votes qui ne sont pas émis avec des pouvoirs réguliers ne comptent pas. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. — Dans les décisions sur une question qui, d’après la présente Constitution, n’est point commune à tout l’Empire, les seules voix qui comptent sont celles des États auxquels la question à résoudre est commune.

8. — Le Conseil fédéral nomme dans son sein des Commissions permanentes :

1) De l’armée de terre et des fortifications ;

2) De la marine ;

3) Des tarifs douaniers et des impôts :

4) Du commerce et des échanges ;

5) Des chemins de fer, postes et télégraphes ;

6) De la justice ;

7) De la comptabilité.

Dans chacune de ces Commissions doivent être représentés au moins quatre États fédéraux, en dehors du Président de la Confédération ; chaque État n’y a qu’une seule voix. Dans la Commission de l’armée de terre et des fortifications. la Bavière a un siège permanent ; les autres membres de cette Commission sont nommés par l’Empereur, ainsi que les membres de la Commission de la marine : les membres