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allemagne.

générales sur les Banques ; — 5) Les brevets d’invention ; — 6) La protection de la propriété des œuvres de l’esprit ; — 7) L’organisation d’une protection commune du commerce allemand à l’étranger, de la navigation allemande et de son pavillon maritime, et la constitution d’une représentation consulaire commune à tout l’Empire et payée par lui ; — 8) Les chemins de fer, sous la réserve pour la Bavière de la disposition de l’art. 46, et les voies de communication par terre et par eau, établis dans l’intérêt de la défense de la patrie et du commerce général ; — 9) (modifié par la loi du 3 mars 1873) Le flottage et la navigation sur les cours d’eau communs à plusieurs États, le régime de ces cours d’eau, les taxes à percevoir sur les fleuves et autres cours d’eau, et aussi les signaux de la navigation maritime (fanaux, bouées. balises et autres signaux diurnes) ; — 10) Les postes et télégraphes, dans la mesure toutefois, pour la Bavière et le Würtemberg, de la disposition de l’art. 52 ; — 11) Les prescriptions sur l’exécution réciproque des décisions en matière civile, et sur l’exécution des réquisitions en général ; – 12) Les prescriptions sur la force probante des actes authentiques ; – 13) (modifié par la loi du 20 décembre 1873) La législation commune sur l’ensemble du droit civil, le droit pénal et la procédure ; — 14) L’organisation de l’armée et de la marine de l’Empire : — 15) Les règlements concernant la médecine et l’art vétérinaire ; — 16) Les prescriptions sur la presse et le droit d’association.

5. — Le pouvoir législatif de l’Empire s’exerce par le Conseil fédéral (Bundesrath) et le Reichstag. L’accord des majorités de l’une et de l’autre assemblée est nécessaire et suffisant pour toute loi de l’Empire. — En cas de dissentiment dans le Conseil fédéral à l’occasion de projets de loi sur l’armée, la marine militaire, et les impôts mentionnés à l’art. 35, la voix du Président[1] l’emporte, s’il se prononce en faveur du maintien des dispositions existantes.

  1. C’est-à-dire la voix du roi de Prusse, auquel est dévolue, sous le nom d’empereur d’Allemagne, la présidence de la Confédération (V. ci-après, art, 11).