117. — A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y seront contraires, sont abrogés.
118. — La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée par la peine immédiatement inférieure, jusqu’à ce qu’il y soit statué par la loi nouvelle.
119. — En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 22, les dispositions actuelles relatives au culte restent en vigueur.
120. — Jusqu’à la promulgation des lois et règlements prévus par la Constitution, les lois et règlements en vigueur continuent à être appliqués.
121. — La Constitution d’Etat du 12 octobre 1841 est abolie. — Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, conformément à la Constitution.
Les lois et règlements sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg, par Ruppert. Luxembourg, 1878.
Le Grand-Duché de Luxembourg et le Traité de Londres du 11 mai 1867, par E. Servais. Paris, 1879.