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luxembourg.

serment suivant : « Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Ainsi Dieu me soit en aide ! »

111. — Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

112. — Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

113. — Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.

114. — Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu de procéder à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne. — Après cette déclaration, la Chambre est dissoute de plein droit. — Il en sera convoqué une nouvelle, conformément à l’art. 74 de la présente Constitution. — Cette Chambre statue, de commun accord avec le Roi Grand-Duc, sur les points soumis à la révision. — Dans ce cas, la Chambre ne pourra délibérer, si trois quarts au moins des membres qui la composent ne sont présents, et nul changement ne sera adopté, s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

115. — Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.

CHAPITRE XI. — dispositions transitoires et supplémentaires.

116. — Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la Chambre des députés aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. — Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales. — Les conseillers de la Cour faisant partie de la Chambre s’abstiendront de toute participation à la procédure et au jugement.