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luxembourg.

95. — Les Cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois. — La Cour supérieure de justice règlera les conflits d’attributions d’après le mode déterminé par la loi.

CHAPITRE VII. — de la force publique.

96. — Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi[1].

97. — L’organisation et les attributions de la gendarmerie font l’objet d’une loi.

98. — Il peut être formé une garde civique, dont l’organisation est réglée par la loi.

CHAPITRE VIII. — des finances.

99. — Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi. – Aucun emprunt au profit de l’Etat ne peut être contracté sans l’assentiment de la Chambre. — Aucune propriété immobilière de l’Etat ne peut être aliénée, si l’aliénation n’en est autorisée par la loi. — Nulle création au profit de l’Etat d’une route, d’un canal, d’un chemin de fer, d’un grand pont ou d’un bâtiment considérable, ne peut être décrétée qu’en vertu d’une loi spéciale. — Aucune charge grevant le budget de l’Etat pour plus d’un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale. — Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. — La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions communales.

100. — Les impôts au profit de l’Etat sont votés annuellement. — Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

  1. Loi du 18 mai 1868 sur l’organisation de la force armée.