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luxembourg.

reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

59. — Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’Etat, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. — Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.

60. — A chaque session, la Chambre nomme son président et son vice-président, et compose son bureau.

61. — Les séances de la Chambre sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement.

62. — Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée. — La Chambre ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

63. — Les votes sont émis à haute voix, ou par assis et levé. Sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix.

64. — La Chambre a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit.

65. — Un projet de loi ne peut être adopté par la Chambre qu’après avoir été voté article par article.

66. — La Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

67. — Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre. — La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. — Les membres du gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera. — La Chambre ne s’occupe d’aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu’elle ne tende au redressement de griefs résultant d’actes illégaux posés par le gouvernement ou les autorités, ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de la Chambre.

68. — Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.