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luxembourg.

53. — Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles :

1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ;

2° Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

3° Ceux qui obtiennent des secours d’un établissement de bienfaisance publique ;

4° Ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits, et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire.

54. — Le mandat de député est incompatible :

1° Avec les fonctions de membre de gouvernement ;

2° Avec celles de magistrat du parquet ;

3° Avec celles de membre de la Chambre des comptes ;

4° Avec celles de commissaire de district ;

5° Avec celles de receveur ou agent comptable de l’Etat ;

6° Avec les fonctions militaires au-dessous du grade de capitaine.

Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat qui leur est confié et leurs fonctions.

55. — Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi en établisse d’autres dans l’avenir.

56. — Les députés sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale. — En cas de dissolution, la Chambre des députés est renouvelée intégralement.

57. — La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. — A leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit : « Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Ainsi Dieu me soit en aide ! » — Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre.

58. — Le député, nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne