duché ou à l’étranger, et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois ou à l’exercice de certaines professions.
24. — La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. — La censure ne pourra jamais être établie. — Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. — Le droit de timbre des journaux et écrits périodiques indigènes est aboli. – L’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, si l’auteur est connu, s’il est Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-duché.
25. — Les Luxembourgeois ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. — Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.
26. — Les Luxembourgeois ont le droit de s’associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune autorisation préalable. — L’établissement de toute corporation religieuse doit être autorisé par une loi.
27. — Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. — Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.
28. — Le secret des lettres est inviolable. — La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. — La loi réglera la garantie à donner au secret des télégrammes.
29. — L’emploi de la langue allemande et française est facultatif. L’usage n’en peut être limité.
30. — Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics,