1. — Toutes les autorités existantes demeurent jusqu’à ce qu’elles aient été remplacées par d’autres, conformément à cette Constitution.
2. — La loi fixe l’indemnité à accorder à ceux qui, par suite de la révision de la Constitution, perdent des fonctions qui leur étaient conférées à vie.
3. — Toutes les lois, règlements et arrêtés, en vigueur au moment de la promulgation de modifications à la Constitution, restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés par d’autres.
4. — Les droits seigneuriaux relatifs à la présentation ou à la nomination à des fonctions publiques sont abolis. — La suppression des autres droits seigneuriaux et l’indemnité des propriétaires peuvent être établies et réglées par la loi[1].
5. — Les projets : — 1° de la loi réglant le droit électoral et la nomination des députés à la première et à la seconde Chambre, — 2° de la loi provinciale et communale, — seront présentés à la première session des États-généraux qui suivra la promulgation des modifications à la Constitution.
— Les projets de loi relatifs à la responsabilité des ministres, à la nouvelle organisation judiciaire, à l’enseignement et au service des pauvres, et à l’exercice du droit de réunion et d’association, seront présentés autant que possible à la même session, et, en tous cas, à la session suivante, au plus tard.
— Les lois relatives à l’administration des colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde seront proposées dans les trois ans qui suivront la promulgation des présentes modifications à la Constitution[2].
6. — Le premier renouvellement d’un tiers des membres de la première Chambre des États-généraux aura lieu le