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pays-bas.

composition et les attributions sont réglées par la loi[1]. — Lorsqu’une vacance se produit dans cette Chambre, la seconde Chambre des États-généraux présente une liste de trois personnes au Roi, qui choisit sur cette liste. — Les membres de la Chambre des comptes sont nommés à vie. Leurs traitements sont fixés par la loi. — L’alinéa 2 de l’art. 163 leur est applicable.

CHAPITRE VIII. — de la défense.

177. — Un des premiers devoirs de tous les habitants est de porter les armes pour maintenir l’indépendance de l’État et pour défendre son territoire.

178. — Le Roi veille à ce que des forces suffisantes de terre et de mer, recrutées par enrôlement volontaire de nationaux ou d’étrangers, soient en tous temps entretenues pour servir en Europe ou hors d’Europe, suivant les circonstances.

179. — Des troupes étrangères ne peuvent être prises en service que d’un commun accord du Roi et des États généraux.

180. — Il y a toujours une milice nationale, qui doit être, autant que possible, composée de volontaires, pour servir de la manière déterminée par la loi[2].

181. — A défaut de volontaires en nombre suffisant, la milice est complétée par tirage au sort entre les habitants qui, au premier janvier de chaque année, sont entrés dans leur vingtième année. L’inscription a lieu une année d’avance.

182. — Ceux qui ont été ainsi incorporés dans la milice de terre sont, en temps de paix, congédiés après cinq ans de service. — En cas de guerre ou dans des circonstances extraordinaires, une loi, renouvelable chaque année, peut les astreindre à un service plus long.

183. — La milice de terre est convoquée, en temps ordi-

  1. La loi en vigueur sur la chambre des comptes est encore celle du 5 octobre 1841 (Stbl., no 40).
  2. Loi sur la milice du 19 août 1861 (Stbl., no 72).