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pays-bas.

intentées contre le Roi, les membres de la maison royale ou l’État comme défendeurs, à l’exception des actions réelles, qui sont portées devant le juge ordinaire.

162. — La Cour suprême est chargée de veiller au cours régulier et à la solution des instances, ainsi qu’à l’observation des lois par tous les tribunaux. Elle peut annuler et mettre à néant leurs actes, dispositions et jugements, quand ils sont contraires aux lois, conformément aux prescriptions à édicter par la loi à cet égard[1].

163. — Les membres de la Cour suprême et le procureur général près cette Cour, les membres des Cours, s’il y en a, et des tribunaux de première instance, sont nommés à vie. — Ils peuvent tous, ainsi que ceux qui ont été nommés pour un temps déterminé, être révoqués ou destitués par jugement dans les cas à déterminer par la loi[2]. Ils peuvent, sur leur demande, être révoqués par le Roi.

CHAPITRE VI. — du culte.

164. — Chacun professe ses opinions religieuses en pleine liberté, sauf la protection de la société et de ses membres contre les infractions à la loi pénale.

165. — Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses du royaume.

166. — Les adhérents des divers cultes jouissent tous des mêmes droits civils et politiques, et sont également habiles à revêtir les dignités, fonctions et emplois.

167. — L’exercice public de tous les cultes est permis à l’intérieur des édifices et lieux fermés, sauf les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité publique. — L’exercice public du culte est autorisé sous la même réserve

  1. La Cour suprême des Pays-Bas est une Cour de cassation, qui a aussi certaines attributions exceptionnelles en matière de poursuite contre les hauts fonctionnaires ou comme juge d’appel des juridictions coloniales.
  2. V. loi du 4 juillet 1874 (Stbl., no 90) sur la discipline judiciaire, traduite dans l’Annuaire 1875, p. 441, modifiée par une loi du 9 novembre 1875 (Stbl., no 200), analysée dans l’Annuaire 1876, p. 648.