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pays-bas.

le mode de promulgation et l’époque de l’entrée en vigueur.

118. — La Constitution et les autres lois ne sont obligatoires que pour le royaume en Europe, à moins que le contraire n’y soit exprimé[1].

Section VI. — Du budget.

119. — La loi fixe le budget de toutes les dépenses du royaume, et détermine les voies et moyens pour y faire face.

120. — Les projets des lois générales du budget sont présentés chaque année par le Roi à la seconde Chambre, immédiatement après l’ouverture de la session ordinaire des États-généraux, avant le commencement de l’année à laquelle ce budget s’applique.

121. — Aucun chapitre du budget des dépenses n’en peut contenir plus que celles d’un département d’administration générale. — Chaque chapitre est conçu en forme d’un ou de plusieurs projets de loi. — Cette loi peut autoriser des virements.

122. — Le compte des dépenses et recettes de chaque exercice est présenté au pouvoir législatif, avec l’état approuvé par la Chambre des comptes. — Le compte est arrêté par la loi.

CHAPITRE IV. — des états provinciaux et des administrations communales.
Section I. — De la composition des États provinciaux.

123. — Les membres des États provinciaux sont élus pour six ans, conformément aux prescriptions de la loi[2], directement par les habitants qui réunissent les conditions exigées par l’article 76. — Ils se renouvellent par moitié tous les trois ans.

  1. V. art. 59 et la note.
  2. La loi électorale provinciale porte, la date du 5 novembre 1852 (Stbl., no 197). — V. sur la composition des États la loi provinciale du 6 juillet 1850 (Stbl., no 39).