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pays-bas.

Elle en donne en outre connaissance à la seconde Chambre avec la formule suivante : — « La première Chambre des Etats-généraux porte à la connaissance de la seconde Chambre qu’elle a adhéré à la proposition adoptée par elle le… relative à… et qu’elle a demandé, au nom des États généraux, la sanction royale pour cette proposition.

Si la première Chambre n’adopte pas le projet, elle en donne connaissance à la seconde Chambre avec la formule suivante : — « La première Chambre des États-généraux n’a pas trouvé de motifs suffisants pour soumettre à la sanction royale la proposition qu’elle renvoie ci-joint. »

113. — Chaque Chambre séparément peut adresser au Roi d’autres propositions que des projets de loi.

114. — Le Roi fait savoir le plus tôt possible aux États généraux s’il approuve ou non le projet de loi qu’ils ont adopté. Cette communication a lieu par la formule suivante : — « le Roi approuve la proposition » — ou : « le Roi délibèrera sur la proposition. »

115. — Tous projets de loi adoptés par le Roi et les deux Chambres des États-généraux acquièrent force de loi et sont promulgués par le Roi. — Les lois sont inviolables.

116. — Le mode de promulgation des lois, et l’époque de leur entrée en vigueur, sont réglés par la loi[1].

La formule de promulgation est la suivante : — « Nous, etc… Roi des Pays-Bas, etc… à tous ceux qui ces présentes verront ou entendront, salut ! Savoir faisons : — « Ayant pris en considération, etc… (les motifs de la loi). — A ces causes, Notre Conseil d’État entendu, et de commun accord avec les États-généraux, Nous avons résolu et ordonné, comme nous résolvons et ordonnons par les présentes, etc… — (texte de la loi). — Donné, etc… »

117. — En ce qui concerne les mesures générales d’administration intérieure du royaume, la loi détermine de même

  1. Le mode de promulgation des lois n’a encore fait l’objet d’aucune loi. Il continue à être réglé par une ordonnance royale du 18 décembre 1813 (Stbl., 1814, no 1), modifiée par ordonnance du 22 décembre 1863 (Stbl., no 149). — Sur le délai d’entrée en vigueur, v. art. 1 et 2 de la loi du 2 août 1822 (Stbl., no 33).