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pays-bas.
Section IV. — Dispositions communes aux deux Chambres.

88. — Nul ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

89. — Les chefs des départements ministériels ont siège aux deux Chambres. Ils n’ont que voix consultative, à moins qu’ils ne soient membres de l’assemblée. — Ils donnent aux Chambres, oralement ou par écrit, les éclaircissements de mandés, dont la communication ne peut être jugée contraire à l’intérêt et à la sûreté du royaume ou des colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde. — Ils peuvent être invités par chacune des Chambres à assister à cet effet aux séances.

90. — La seconde Chambre a le droit d’ « enquête », qui sera réglé par la loi[1].

91. — Les membres des États-généraux ne peuvent être en même temps membres de la Cour suprême ou procureur général près cette Cour, ni membres de la Chambre des comptes, ni commissaires du Roi dans les provinces, ni ecclésiastiques ou ministres du culte. — Les militaires en service actif, qui acceptent le mandat de membre d’une des deux Chambres, sont de droit en non activité pendant la durée de ce mandat. Lorsqu’il est expiré, ils rentrent dans le service actif. — Les fonctionnaires qui président aux élections ne sont pas éligibles dans le district de leur présidence. — Les membres des États-généraux qui acceptent des fonctions de l’État salariées ou qui obtiennent un avancement dans le service de l’État cessent d’être membres des Chambres, mais sont immédiatement rééligibles.

92. — Les membres des Chambres ne peuvent être pour suivis judiciairement pour les opinions émises par eux dans l’assemblée.

93. — Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses nouveaux membres, et prononce sur les contestations que font naitre ces pouvoirs ou les élections elles-mêmes.

  1. La forme des enquêtes et les obligations des témoins ont fait l’objet d’une loi du 13 août 1850 (Stbl., no 45).