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pays-bas.

dépend de la couronne. — Leur responsabilité est réglée par la loi[1]. Toutes décisions et actes du Roi sont contresignés par un des chefs des départements ministériels.

CHAPITRE III. — des états-généraux.
Section I. — De la composition des États-généraux.

74. — Les États-généraux représentent le peuple néerlandais.

75. — Les États-généraux sont divisés en une première et une seconde Chambre.

76. — Les membres de la seconde Chambre sont élus, dans les districts électoraux en lesquels le royaume est divisé, par les habitants indigènes, Néerlandais, en jouissance complète des droits civils et politiques, et payant en contributions directes une somme qui sera déterminée par la loi électorale en considération des circonstances locales, mais qui ne pourra être moindre de 20 florins ni supérieure à 160[2].

77. — Le nombre des membres de la seconde Chambre est déterminé d’après la population, à raison d’un pour 45.000 habitants[3]. Les règles de détail relatives au droit d’élection sont établies par la loi électorale[4].

78. — La première Chambre se composé de trente-neuf membres. — Ils doivent être pris parmi les plus imposés aux contributions directes de l’État. — Le nombre des plus imposés parmi lesquels ils sont élus est déterminé dans chaque province de manière que par trois mille âmes il y ait un

  1. Les règles de la responsabilité ministérielle ont fait l’objet de la loi du 22 avril 1855 (Stbl., no 33), et de l’article 389 du nouveau Code pénal du 3 mars 1881, qui modifie sur quelques points les dispositions de cette loi.
  2. Cette somme a été déterminée par un tableau annexé à la loi électorale du 4 juillet 1850 (no 37). Elle varie de 20 florins à 100 (La Haye et Rotterdam) et 112 (Amsterdam). 493 communes sont au minimum de 20 florins. 1 florin = 2 fr. 10 c.
  3. Les membres de la seconde Chambre sont actuellement au nombre de 86 (loi du 26 janvier 1878, Stbl. no 5).
  4. La loi électorale actuellement en vigueur est du 26 janvier 1878 (Stbl., no 5). V. Annuaire 1879, p. 503.