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pays-bas.

56. — Le Roi déclare la guerre. Il en donne immédiatement connaissance aux deux Chambres des États-généraux, et leur fait en même temps les communications qu’il juge compatibles avec les intérêts et la sûreté de l’État.

57. — Le Roi fait et ratifie les traités de paix et autres avec les puissances étrangères. — Il communique la teneur de ces traités aux deux Chambres des États-généraux, dès qu’il juge que les intérêts et la sûreté de l’État le permettent. — Les traités qui contiennent soit la cession ou l’échange d’une partie du territoire du royaume en Europe ou dans d’autres parties du monde, soit toute autre disposition ou modification relative à des droits légitimes, ne sont ratifiés par le Roi qu’après que les États-généraux ont approuvé cette disposition ou modification.

58. — Le Roi a le commandement en chef des forces de terre et de mer. — Les officiers militaires sont nommés par lui. Ils sont promus, révoqués ou mis à la retraite par lui, suivant les règles à établir par la loi[1]. — Les pensions sont réglées par la loi[2].

59. — Le Roi a l’administration suprême des colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde. — Les règles de l’administration (locale) de ces colonies et possessions sont fixées par la loi. — Le système monétaire est réglé par la loi. — Les autres objets intéressant ces colonies et possessions sont réglés par la loi dès que le besoin s’en fait sentir[3].

60. — Le Roi fait faire tous les ans aux États-généraux un rapport détaillé de l’administration et de la situation de ces colonies et possessions. — La loi règle le mode d’ad-

  1. Deux lois du 28 août 1851 (Stbl., nos 126 et 128), modifiées le 11 juillet 1855 (Stbl., nos 74 et 75) ont réglé tout ce qui concerne l’état des officiers.
  2. Les pensions de l’armée et de la marine ont fait l’objet de deux lois du 28 août 1851 (Stbl., nos 127 et 129), modifiées en dernier lieu par les lois des 29 mai 1877 (Stbl., no 114) et 23 avril 1879 (Stbl., no 81).
  3. La loi du 12 septembre 1854 (Stbl., no 129) a établi un règlement général pour le gouvernement des Indes Néerlandaises. Celui des Colonies, de la Guyane et de Curaçao a fait l’objet d’un règlement du 4 septembre 1868, introduisant une nouvelle organisation judiciaire et cinq Codes.