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pays-bas.

d’inspirer au Roi l’attachement à la Constitution et l’amour de son peuple. Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

39. — Dans le cas où le Roi se trouvera hors d’état de gouverner, il sera pris les mesures nécessaires de surveillance de sa personne d’après les prescriptions des articles 36 et suivants, relatifs à la tutelle d’un Roi mineur.

Section IV. — De la Régence.

40. — Pendant la minorité du Roi, l’autorité royale est exercée par un régent.

41. — Le régent est nommé par une loi qui peut régler en même temps la succession dans la régence jusqu’à la majorité du Roi. Les États-généraux décident sur le projet de cette loi en séance réunie des deux Chambres. — La loi est faite du vivant même du Roi pour le cas de la minorité de son successeur.

42. — L’autorité royale est également déférée à un régent au cas où le Roi se trouve hors d’état de gouverner. — Lorsque le Conseil d’État, réuni aux chefs des départements ministériels, a constaté le fait après enquête minutieuse, il convoque aussitôt les États-généraux en nombre double, pour leur faire le rapport du cas qui se présente.

43. — Les États-généraux examinent le rapport, et s’ils en reconnaissent l’exactitude par une résolution prise en séance réunie des deux Chambres en nombre double, il est déclaré, dans la forme d’une loi solennellement promulguée, que le cas prévu à l’article précédent existe.

44. — Si le prince d’Orange n’a pas accompli sa dix-huitième année, la régence est constituée conformément aux prescriptions des art. 40 et 41, pour tout le temps que le Roi restera hors d’état de gouverner, et que le prince d’Orange n’aura pas accompli sa dix-huitième année.

45. — Le régent prête en séance réunie des deux Chambres des États-généraux, entre les mains du président, le serment (ou fait la promesse) qui suit : — « Je jure (promets) fidélité au Roi ; je jure (promets) que dans l’exercice de l’autorité