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pays-bas.

15. — À défaut total de descendance mâle de la maison d’Orange-Nassau, la couronne passe aux filles du Roi par droit de primogéniture.

16. — Si le Roi ne laisse pas de filles, la fille aînée de la ligne masculine descendante aînée issue du dernier Roi fait passer la dignité royale dans sa maison, et elle est représentée en cas de prédécès par ses descendants.

17. — Si le dernier Roi n’a point laissé de ligne masculine descendante, la ligne féminine descendante ainée succédera, de manière que la branche masculine soit préférée à la féminine, l’aînée à la puinée, et que dans chaque branche le mâle soit préféré à la femme et l’aîné au puîné.

18. — Si le Roi meurt sans postérité, et qu’il ne subsiste aucun héritier mâle de la maison d’Orange-Nassau, sa plus proche parente de la maison royale lui succédera, et sera en cas de prédécès représentée par ses descendants.

19. — Quand une femme a fait passer la couronne dans une autre maison, cette maison succède à tous les droits de la dynastie originaire, et les articles précédents lui sont applicables, de sorte que les héritiers mâles sont préférés aux femmes et à leur postérité et qu’aucune autre ligne n’est appelée tant que leur descendance n’est pas éteinte.

20. — Une princesse qui a contracté mariage sans le consentement des États-généraux n’a aucun droit à la couronne. — Une reine qui contracte mariage sans le consentement des États-généraux renonce à la couronne.

21. À défaut de postérité du Roi actuel Guillaume Frédéric d’Orange-Nassau, la couronne passera à sa sœur la princesse Frédérique Louise Wilhelmine d’Orange, douairière de feu Charles Georges Auguste, prince héritier de Brunswick-Lunebourg, et à ses descendants légitimes, issus d’un nouveau mariage qu’elle pourrait avoir contracté conformément à l’art. 12.

22. — Si la postérité légitime de cette princesse fait aussi défaut, le droit héréditaire passera à la descendance légitime masculine de la princesse Caroline d’Orange, sœur de feu le prince Guillaume V, et épouse de feu le prince de