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7. — La loi déclare qui est Néerlandais. — Un étranger ne peut être naturalisé que par une loi[1].

8. — Nul n’a besoin d’une autorisation préalable pour manifester par la voie de la presse ses pensées ou ses opinions, sauf la responsabilité de chacun suivant la loi.

9. — Tout habitant du royaume a le droit d’adresser des pétitions écrites aux autorités compétentes, pourvu qu’elles soient signées individuellement et non en nom collectif, ce qui n’est permis que de la part ou par l’organe des corps légalement constitués ou reconnus tels, et en ce cas elles ne peuvent porter que sur des veux relatifs aux attributions qui leur sont confiées.

10. — Le droit des habitants de s’associer et de se réunir est reconnu. — La loi règle et limite l’exercice de ce droit dans l’intérêt de l’ordre public[2].

CHAPITRE II. — du roi.
Section I. — De la succession au trône.

11. — La couronne des Pays-Bas est et demeure déférée à S. M. Guillaume Frédéric, prince d’Orange-Nassau, pour être possédée héréditairement par lui et ses descendants légitimes, conformément aux dispositions suivantes.

12. — Les descendants légitimes du Roi régnant sont les enfants déjà nés ou à naitre de son mariage actuel avec S. M. Frédérique Louise Wilhelmine, princesse de Prusse. et aussi en général tous les descendants qui naitront d’un mariage contracté ou consenti par le Roi, d’un commun accord avec les États-généraux.

13. — La couronne se transmet par droit de primogéniture, de sorte que le fils aîné du Roi, ou l’héritier mâle du fils aimé par représentation, est héritier.

14. — A défaut d’héritier mâle issu du fils ainé, la couronne passera à ses frères ou à leurs descendants mâles, également par droit de primogéniture et de représentation.

  1. [Addenda t. 2] Ajouter en note sous l’art. 7 : Loi pour l’exécution de l’art. 7 de la Constitution, du 28 juillet 1850 (Stbl., no 44).
  2. V. loi du 22 avril 1855 sur le droit de réunion et d’association (Stbl. n. 32).