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pays-bas.
CONSTITUTION (Grondwet)
du 11 Octobre 1848
CHAPITRE Ier. — du royaume et de ses habitants.

1. — Le royaume des Pays-Bas se compose en Europe des provinces actuelles : Nord-Brabant, Gueldre, Sud-Hollande, Nord-Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue, Drenthe et le duché de Limbourg, sauf les relations du duché de Limbourg, à l’exception des forteresses de Maastricht et Venlo et de leurs rayons, avec la confédération germanique[1].

2. — La loi peut réunir et séparer les provinces et les communes. — Les limites de l’État, des provinces et des communes peuvent être modifiées par la loi.

3. — Tous ceux qui se trouvent sur le territoire du royaume, nationaux ou étrangers, ont un droit égal à la protection de leurs personnes et de leurs biens[2]. — La loi règle l’admission et l’expulsion des étrangers, et les conditions générales auxquelles il peut être conclu pour leur extradition des traités avec les puissances étrangères[3].

4. — L’exercice des droits civils est déterminé par la loi.

5. — Pour avoir les droits politiques il faut être Néerlandais.

6. — Tout Néerlandais est admissible à toutes les fonctions publiques. — Aucun étranger n’y est admissible, si ce n’est suivant les dispositions de la loi[4].

  1. La réserve relative au Limbourg n’a plus d’application depuis que l’article 6 du traité de Londres du 11 mai 1867 a affranchi cette province de tous liens avec la confédération germanique. Le Limbourg fait aujourd’hui partie intégrante du royaume des Pays-Bas au même titre que les autres provinces.
  2. Les règles relatives à l’admission, au séjour et à l’expulsion des étrangers ont fait l’objet d’une loi du 13 août 1849 (Statsblad, n. 39).
  3. V. loi du 6 avril 1875 réglant les conditions générales auxquelles les traités d’extradition pourront être conclus avec les puissances étrangères (Stbl. n. 66), traduite dans l’Annuaire 1876, p. 650.
  4. Les règles d’admissibilité des étrangers aux fonctions publiques ont fait l’objet d’une loi du 4 juin 1858 (Stbl. n. 46), qui énumère limitativement les fonctions pouvant leur être conférées.