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pays-bas.

A la suite du traité du 24 mai 1806, le roi Louis promulgua, le 10 juin, une loi constitutionnelle, qui fut suivie d’une Constitution (Constitutie) octroyée le 7 août.

Après la courte annexion de la Hollande à l’empire Français (1810-1813), le prince Guillaume-Frédéric rentra dans les Pays-Bas à la suite des armées coalisées, et y prit le titre de prince souverain. Il présenta immédiatement aux notables du pays, convoqués le 28 mars 1814 à Amsterdam, une Constitution rédigée par une commission que présidait Van Hogendorp, et d’après un projet que ce dernier avait préparé. Cette Constitution (Grondwet) fut adoptée le lendemain. Le 2 mai suivant s’ouvraient les États généraux.

Le traité de Paris du 30 mai 1814 réunit la Belgique et la Hollande pour former le royaume des Pays-Bas, et le 16 mars 1815 le prince Guillaume-Frédéric prit le titre de roi. Une com mission composée de 22 membres, dont 11 belges, fut aussitôt nommée pour apporter à la Constitution de 1814 les modifications devenues nécessaires. Le projet fut adopté par les États-généraux de Hollande dans les formes constitutionnelles, et présenté en Belgique à une assemblée de notables qui le rejeta par 796 voix contre 527. Il fut néanmoins promulgué par le roi à la date du 24 août 1815.

Après la séparation de la Belgique et le règlement de toutes les questions diplomatiques qui en furent la suite, la Constitution dut être révisée par une série de lois du 4 septembre 1840.

En 1844, plusieurs députés, parmi lesquels le baron de Heemstra, proposèrent à la seconde Chambre un projet de modification qui fut rejeté. Mais dès 1847 le roi saisissait les États généraux de la question, et le 11 octobre 1848, après observation de toutes les formes constitutionnelles, fut promulguée une série de lois qui modifiaient la plus grande partie des articles de la Constitution de 1815.

Bien que les lois de 1840 et de 1848 n’aient fait que modifier le texte primitif, sans publier à nouveau le texte intégral de la Constitution, les modifications qu’elles y apportent sont tellement nombreuses qu’il serait impossible ici de les indiquer en détail. Nous donnons simplement la traduction du texte tel qu’il résulte des lois de 1848. C’est, du reste, le système adopté par tous les éditeurs.