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Article premier.

Faiſons défenſes expreſſes à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu’ils ſoient, même à tous étrangers, d’amener dans notre Royaume, après la publication & enrégiſtrement de notre préſente Déclaration, aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de Couleur, de l’un & de l’autre ſexe, & de les y retenir à leur ſervice ; le tout à peine de trois mille livres d’amende, même de plus grande peine s’il y écheoit.

II.

Défendons pareillement, ſous les mêmes peines, à tous Noirs, Mulâtres ou autres Gens de Couleur, de l’un ou de l’autre ſexe, qui ne ſeroient point en ſervice, d’entrer à l’avenir dans notre Royaume, ſous quelque cauſe & prétexte que ce ſoit.

III.

Les Noirs ou Mulâtres qui auroient été amenés en France, ou qui s’y ſeroient introduits depuis ladite publication, ſeront, à la requête de nos Procureurs ès Sièges des Amirautés, arrêtés & reconduits dans le Port le plus proche, pour être enſuite rembarqués pour nos Colonies à nos frais, ſuivant les ordres particuliers que nous ferons expédier à cet effet.

IV.

Permettons néanmoins à tout Habitant de nos Colonies, qui voudra paſſer en France, d’embarquer avec lui un ſeul Noir ou Mulâtre, de l’un ou de l’autre ſexe, pour le ſervir pendant la traverſée, à la charge de le remettre, à ſon arrivée dans le Port, au Dépôt qui ſera à ce deſtiné par nos ordres, & y demeurer juſ-