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défendre autrement qu’en répondant à l’accusation ; il n’avait donc pas l’intention de se soustraire à la sentence, — autant toutefois que la France serait soumise à un gouvernement régulier, et que l’on respecterait, en sa personne, le texte de la loi à laquelle il se soumettait.

Or, deux infractions graves avaient été commises à son égard :

Premièrement, il est dit dans le texte de la loi relative à la réclusion, que celle-ci doit avoir lieu dans une forteresse continentale. Ce n’était pas le cas pour Sainte-Marguerite, qui est une île.

En second lieu, soumettre le prisonnier non pas à une surveillance militaire, mais à une surveillance toute civile de garde-chiourme, c’était commettre une seconde infraction, et assimiler cette réclusion à celle des maisons centrales.

Puis étaient venus les froissements, les humiliations de toutes sortes, occasionnés non seulement par la présence continuelle du directeur de la forteresse, mais surtout par les ordres que celui-ci recevait de Paris.

Je ne parle pas des défiances, des surveillances exagérées, — toutes naturelles de la part de geôliers ; mais M. Marchi, le directeur, avait reçu, par exemple, l’ordre de ne parler à son prisonnier que le chapeau sur la tête. Si par hasard il le rencontrait, étant découvert,