Art. 92. — Sans changement.
Art. 93. — Sans changement.
Art. 94[1]. — Changement de rédaction comme suit :
La peine de mort s’exécute par la strangulation, qui est la mort par pendaison, le corps du supplicié restant entier.
Art. 95. — Sans changement.
Art. 96. — Sans changement.
Art. 97. — Sans changement.
Art. 98. — Sans changement.
Art. 99. — Changement de rédaction comme suit :
Les peines accessoires en matière de crimes sont : a) la destitution ; le renvoi du service ; b) la confiscation spéciale de certains objets saisis[2].
Art. 100. — Sans changement.
Art. 101. — Sans changement.
Art. 102. — Sans changement.
Art. 103. — Sans changement.
Art. 104. — Sans changement.
Art. 105[3]. — Changement de rédaction comme suit :
Défense est faite de procéder à l’exécution de la peine capitale les jours de mauvais temps ou à la tombée de la nuit.
Art. 106[4]. — Changement de rédaction comme suit :
La strangulation est la peine applicable aux crimes passibles de la peine de mort.
Art. 107. — Sans changement.
Art. 108. — Sans changement.
Art. 109. — Sans changement.
Art. 110. — Sans changement.
Art. 111. — Sans changement.
Art. 112. — Sans changement.
Art. 113. — Sans changement.
Art. 114. — Sans changement.
Art. 115. — Remplacer les mots : une condamnation à la peine de la strangulation. par ceux-ci : une condamnation à la peine des travaux forces à perpétuité.
Art. 116. — Sans changement.
Art. 117. — Sans changement.
Art. 118[5]. — Changement de rédaction comme suit :
La confiscation spéciale des objets saisis en attribue la propriété pleine et entière de l’État.
- ↑ L’art. 94 (nouveau texte) supprime la décapitation comme mode d’exécution de la peine de mort.
- ↑ La confiscation générale est abolie par l’art. 59 (nouveau texte).
- ↑ La disposition de l’ancien art. 105 est supprimée dans le nouveau texte.
- ↑ La disposition de l’ancien art. 106 est supprimée dans le nouveau texte.
- ↑ La confiscation générale des biens du condamné est abolie par cet article et par l’article 59 (nouveau texte).