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des officiers ou des chefs des sociétés secrètes, sont tenus de les dénoncer.


Cependant, il y a des réserves dont il faut tenir compte. Ainsi nul n’est tenu de se dénoncer lui-même. Nul, non plus, n’est tenu de faire la dénonciation par un autre, s’il ne peut la faire en personne. (Ferraris verb. Denunciatio.)

Dès que le coupable est connu de l’autorité religieuse, l’obligation cesse. Cependant une simple accusation portée par les journaux ne suffirait pas. (S. Off. ut suprà.)

En outre, comme il s’agit d’un précepte de loi positive, il n’oblige pas, si son exécution peut causer des torts considérables à la personne ou aux biens du dénonciateur. Toutefois, Berardi, S. J. nous met en garde contre toute illusion qui nous ferait prendre une crainte imaginaire pour une réalité. Il faut donc y aller cum grano salis, dit-il. Le précepte ne peut cesser d’obliger que si l’on est « sérieusement » exposé au danger de l’infamie ou de la mort ; ou encore exposé à subir des dommages graves, dans ses biens ou ceux de ses proches. (Praxis Conless, No. 1069, IV.)


Nous venons de faire très large la part des réserves, c’est vrai, mais nous croyons, en agissant ainsi, nous tenir dans l’esprit de