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ces sortes de personnes. On peut juger par là de l’importance qu’elle attache à cette démarche.

Voici cette peine, c’est une excommunication réservée au Souverain Pontife. Elle se trouve dans la célèbre Constitution : Apostolicae Sedis, donnée à Rome, par le Pape Pie IX, le 12 octobre 1869. Elle se lit comme suit : « Sont excommuniés : 1o. Ceux qui donnent leur nom aux sectes maçonniques, ou sociétés du même genre, qui conspirent contre l’État ou contre l’Église ; 2o. Ceux qui les favorisent et les protègent d’une manière quelconque ; 3o. Ceux qui ne dénoncent pas les chefs ou officiers cachés et occultes, aussi longtemps que la dénonciation n’est pas faite. »

Ainsi donc, la censure porte sur trois catégories de personnes : d’abord, les francs-maçons proprement dits, puis leurs protecteurs, puis enfin ceux-là que l’on pourrait aussi bien appeler leurs protecteurs indirects, puisqu’ils les protègent par le silence. Ce sont pourtant des catégories de personnes bien distinctes, mais toutes trois encourent la même peine, toutes trois sont excommuniées au même titre.

Il n’est donc permis à personne de garder pour soi les renseignements que l’on possède sur les chefs de ces sociétés, et c’est d’autant plus urgent que l’Église ajoute une sanction à la loi commune, dont nous avons parlé