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— XXXVIII —

muniquer avec lui, en appert ou couvert, ni le recevoir ou loger en leurs maisons, ni lui administrer vivres, boire, feux ni aultres nécessitez, en aucune manière, sur peine d’encourir nostre indignation, comme cy-après sera dict.

« Ains permettons à tous, soient nos subjects ou aultres, pour l’exécution de nostredicte déclaration, de l’arrester, empescher et s’asseurer de sa personne, mesmes de l’offenser et outrager, tant en ses biens qu’en sa personne et vie, exposant à tous ledict Guillaume de Nassau, comme ennemi du genre humain ; donnant à chascun tous ses biens, meubles et immeubles, où qu’ils soient situez ou assis, qui les pourra prendre et occuper ou conquérir, exceptez les biens qui sont présentement soubs nostre main et possession.

« Et, affin mesmes que la chose puisse estre effectuée tant plus promptement, et pour tant plus tost délivrer nostredict peuple de ceste tyrannie et oppression, vueillant apprémier la vertu et chastier le crime, promettons, en parolle de roy, et comme ministre de Dieu, que, s’il se trouve quelqu’un, soit de nos subjects ou estrangers, si généreux de cœur et désireux de nostre service et bien publicq, qui sache moien d’exécuter nostredicte ordonnance, et de se faire quicte de cestedicte peste, le nous délivrant vif ou mort, ou bien lui ostant la vie, nous lui ferons donner et fournir, pour lui et ses hoirs, en fonds de terre ou deniers comptans, à son chois, incontinent après la chose effectuée, la somme de 25,000 escus d’or ; et s’il a commis quelque délict ou fourfaict (quelque grief qu’il soit), nous lui promettons pardonner, et dès maintenant lui pardonnons ; mesmes, s’il ne fût noble,