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Lxvni PIECES JUSTIFIC VTTVES

alliez au degré de noz ordonnances a peine de nullité des présentes et de sa réception Mandons en outre a noz amez et féaux conseillers les Presidens et trésoriers generaulx de France audict Rouen que par le Receveur et paieur des gaiges des officiers dudit siège Hz facent paier audit Corneille les dits gaiges et droictz doresnavant par cha- cun an A commencer du jour et date des présentes Rapportant les- quelles ou coppie d'Icelles deuement collationnée pour une fois seuUement avec quittance dudit Corneille sur ce suffisante Nous voulions les dits gaiges et droictz estre passez et allouez en la des- pence des comptes dudit receveur desduicts et rabattus de sa recepte par noz amez et féaux les gens de noz comptez à Rouen ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté Car tel est notre plaisir en tesmoing de quoy nous avons faict mettre notre scel à ces dites présentes données à Paris le dix'-' jour de Janvier lan de grâce mil six cens vingt neuf et de notre règne le dix neuf*^ et sur le reply est escript par le Roy signé Gouppeau et scellé sur double queue du grand sceau de cire jaulno et a costé du dit reply est escript le dit M<-" Pierre Corneille a esté receu au dit estât et office dadvocat du Roy en ladmirauté de France au siège de la tailede marbre du pallais à Rouen suivant ces présentes et a faict et preste le serment a ce requis A Rouen en parlement le seizi jour de febvrier xvi'^ vingt neuf signé Deschamps.

��Les Presidens et trésoriers generaulx de France en Normandie au bureau des finances en la generallité de Rouen, Veu par nous les lettres patientes du Roy donnez a Paris le dix« jour de Janvier dernier par lesquelles Sa Majesté a la nomination de son très cher cousin le s"" Cardinal de Richelieu grand M= chef et surintendant gênerai de la navigation et commerce de France aiant pouvoir de ce a donné et octroie A M Pierre Corneille loffice de son conseiller et premier advocat en ladmirauté de France au siège gênerai de la table de marbre du pallais a Rouen que nagueres soulloit tenir et exercer M"= Pierre de Mogerctz dernier paisible possesseur d'Icelluy. Vaccant lors par la résignation quil en a faicte pour le dit office avoir tenir et doresnavant exercer en jouir et user par le dit (Corneille aux hon- neurs aucthoritez prérogatives prééminences exemptions franchises libertez gaiges droictz fruicts profficts revenus et osmollumens y appartenans lelz et semblables qu'en jouissoit le dit de Mogeretz. Nous mandant Sa dite Majesté le faire paier de ses gaiges et droicts comme plus amplement les dites lettres pattentes le contiennent des- quelles et apprcs qu'il nous est apparu de sa réception en la court de Parlement de Rouen le seizi" jour de febvrier dernier consentons on

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