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requête des ſindics et habitant de ſt Martin du mont que font de domicile où l'étude et personne de Maître Reydellet puisné par 02 cours de Breſse qu'ils y constituent pour le leur à la forme de l’ordonance, et par vertu du libelé y devant copié, je ſouſsigné Claude François Armand huiſsier général d'armes en la Connétablie et maréchauſsée de France, et immatriculé au Greffe du Baillage de Breſse et ſiège présidial de Bourg y demt. certiffie avoir donné aſsignation à Antoinette Galliot Veuve de Joseph Geoffray demte aud. ſt Martin du mont d'être et comparir aud. Bourg dans la huitaine franche en audience et par devant Mr. le L'intendant général et autres Mrs les Officiers et magistrats du Baillage de Breſse pour et aux fins dud. libellé et affin qu'elle n'en ignore, je lui ai délaiſsé la présente copie en ſon domicile aud. ſt Martin du mont ou je me ſuis exprès transporté à cheval distant de ma demeure de deux lieues parlant à ſa personne. ſigné Armand ainé.

Vu les d'une instance pendande au Baillage de Breſse entre les ſindics et habitants du village de ſt Martin du mont demandeur et Antoinette Galliot Veuve de Joseph Geoffray déffendereſse.

Le conseil ſouſigné est d'avis que la délibération du 5 juin 1786 est régulière et que les consultants doivent persister aux conclusions prises dans leur libellé introductif d'instance.

ſubſidiairement ils offriront de prouver qu'ils ſont de tout temps en poſseſsion et notamment depuis plus de trente ans avant l’entreprise faitte par la Veuve Geoffray de la place et de la fontaine dont ſ'agit pour y avoir puisé de l'eau et abrevé leurs bestiaux.

La Veuve Geoffray Veat ſ'emparer d'une place et d'une fontaine publique, et pour ſon usurpature elle ſ'authorise d'un acte d'acquisition ; mais ce titre est étranger aux consultants ; il naura pas l'effet de les dépouiller d'une chose qui leur appartient et qui a le caractère de la chose publique.

La Veuve Geoffray résiste à l'action que les consultants lui ont inttié ; elle la combat à la fois dans la forme et dans le fond.

Dans la forme elle prétend que la délibération formée par les consultants n’est pas régulière 1° parce que l'aſsemblée n'a pas été convoquée par les ſindics qui n'y ont pas paru. 2° que cette délibération n’a pas été composée d'un nombre ſuffisant d'habitants pour former entr'eux la moitié de la taille de la paroiſse.