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      1. l’envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires n’ont aucun caractère lucratif ; et
      2. le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l’autorité compétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opérations, et le Gouvernement de ce dernier pays a notifié au Directeur général un tel accord.
  1. Tout exemplaire publié sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III doit contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l’exemplaire n’est mis en circulation que dans le pays ou le territoire auquel ladite licence s’applique.
    1. Des mesures appropriées seront prises sur le plan national pour que
      1. la licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés ; et
      2. soient assurés le paiement et le transfert de cette rémunération ; s’il existe une réglementation nationale en matière de devises, l’autorité compétente ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
    2. Des mesures appropriées seront prises dans le cadre de la législation nationale pour que soit garantie une traduction correcte de l’œuvre ou une reproduction exacte de l’édition dont il s’agit, selon le cas.


Article V

[Autre possibilité de limitation du droit de traduction : 1. Régime prévu par les Actes de 1886 et de 1896 ; 2. Impossibilité de changer de régime après avoir choisi celui de l’article II ; 3. Délai pour choisir l’autre régime]
    1. Tout pays habilité à déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II peut, lorsqu’il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration,
      1. faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) est applicable, une déclaration aux termes de cette disposition pour ce qui concerne le droit de traduction ;
      2. faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) n’est pas applicable, et même s’il n’est pas un pays étranger à l’Union, une déclaration comme prévu par l’article 30.2)b), première phrase.
    2. Dans le cas d’un pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu’à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3).
    3. Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l’article II, même s’il retire ladite déclaration.
  1. Sous réserve de l’alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l’article II ne peut faire ultérieurement une déclaration conformément à l’alinéa 1).
  2. Tout pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1) pourra, deux ans au plus tard avant l’expiration du délai applicable conformément à l’article I.3), faire une déclaration au sens de l’article 30.2)b), première phrase, nonobstant le fait qu’il ne s’agit pas d’un pays étranger à l’Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3).