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DIVISION QUATRIEME

Du droit électoral
Chapitre XIII

64. Le droit d’élire et d’être élu aux Soviets appartient aux citoyens des deux sexes de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie, sans distinction de confession, de nationalité, d’habitat, etc.) qui, le jour des élections, ont 18 ans accomplis et rentrent dans les catégories suivantes :

a) Tous ceux qui gagnent leur vie par un travail productif et utile à la société, ainsi que les personnes qui exécutent des travaux domestiques pour permettre aux premiers de se livrer à leurs travaux : ouvriers et employés de toute espèce et de toute catégorie, travaillant dans l’industrie, le commerce, l’agriculture, etc., paysans et cosaques-agriculteurs qui n’emploient pas le travail d’autrui pour en tirer profit.

b) Les soldats de l’armée et de la marine des Soviets.

c) Les citoyens des catégories énumérées dans les points ci-dessus, qui ont perdu dans une certaine mesure leur capacité de travail.

Remarque 1. — Les Soviets locaux peuvent, après ratification du Pouvoir central, abaisser l’age légal fixé par le présent article.

Remarque 2. — En dehors des citoyens russes, les personnes indiquées dans l’article 20 (Division Deuxième, chapitre V) jouissent du droit électoral.

65. Ne peuvent élire ni être élus, même s’ils rentrent dans l’une des catégories énumérées plus haut :

a) Ceux qui emploient le travail d’autrui pour en tirer du profit.

b) Ceux qui vivent d’un revenu non produit par leur travail : rente de capitaux, revenu d’entreprises industrielles ou de propriétés foncières, etc.

c) Négociants privés, intermédiaires et agents de commerce.