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CONSTITUTION DE LA BELGIQUE.
TITRE VIII.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 132.

Pour le premier choix du chef de l’État, il pourra être dérogé à la première disposition de l’art. 80.

Art. 133.

Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d’y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition.

La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente Constitution sera obligatoire, s’ils sont majeurs, et dans l’année qui suivra leur majorité, s’ils sont mineurs.

Cette déclaration aura lieu devant l’autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d’une procuration spéciale et authentique.

Art. 134.

Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la chambre des représentans aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Art. 135.

Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu’il existe actuellement, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par une loi.