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DE LA BELGIQUE.
Art. 81.

Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pour voir à la régence et à la tutelle.

Art. 82.

Si le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies.

Art. 83.

La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne. Le régent n’entre en fonctions qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’art. 80.

Art. 84.

Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.

Art. 85.

En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu’à la réunion des chambres intégralement renouvelées ; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

SECTION II.
DES MINISTRES.
Art. 86.

Nul ne peut être ministre s’il n’est Belge de naissance, ou s’il n’a reçu la grande naturalisation.