Page:Constitution de la Belgique de 1831.pdf/13

Cette page n’a pas encore été corrigée
10
CONSTITUTION
Art. 45.

Aucun membre de l’une ou de l’autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre chambre durant la session, qu’avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.

Art. 46.

Chaque chambre détermine, par son réglement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

SECTION PREMIÈRE.
DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANS.
Art. 47.

La chambre des représentans se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d’impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins.

Art. 48.

Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.

Art. 49.

La loi electorale fixe le nombre des députés d’après la population ; ce nombre ne peut excéder la proportion d’un député sur 40000 habitans. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.