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Un Tribunal ainſi constitué auroit l’avantage que promettaient, & que n’ont pas toute jours tenu les grands Corps de Magiſtrature, celui d’être indépendant de toute influence publique ou privée. Il auroit encore, celui d’être le ſeul à qui l’on pût confier le jugement des délits de ſes propres Membres, parce qu’on auroit des moyens de s’aſſurer de ſon impartialité, qui n’exiſtent ni pour des Tribunaux bornés à un reſſort peu étendu, ni pour des Tribunaux élus par une province, ni pour des Tribunaux formés de Membres ou à vie ou nommés par un des pouvoirs établis dans la Nation.

Enfin le Conſeil National ne doit avoir qu’un pouvoir ſuſpenſif, c’eſt-à-dire, le droit de refuſer un nombre de fois déterminé les réſolutions de l’Aſſemblée des Repréſentans & de les lui renvoyer alors, après un tems fixé pour l’examen, avec les motifs de ſon refus.

Un Veto abſolu expoſeroit la tranquillité publique à des orages & ſuſpendroit les déciſions ſans utilité. D’ailleurs en ſuppoſant une Chambre de ſix cent Repréſentans & un Conſeil de deux cent, il eſt difficile de deviner pour-