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d’amérique sur l’europe.

corps législatif, mais même il engage et oblige chacun d’eux.

« Comme le traité de paix, sur tous les objets qu’il règle, est une loi pour les États-Unis, laquelle ne peut être altérée, ou changée, ni par tous ensemble, ni par aucun d’eux, les actes des États établissant des décisions relatives aux mêmes objets ne sont convenables sous aucune espèce de rapports. De tels actes, néanmoins, existent ; mais nous ne croyons pas nécessaire d’entrer dans le détail de chacun d’eux, ou d’en faire des sujets de discussion. Il nous paraît suffisant d’observer et de soutenir que le traité doit conserver toute sa force, et recevoir une libre et entière exécution, et en conséquence, que tous les obstacles qu’ont opposés des actes émanés des États doivent être écartés. Notre intention est de ne rien négliger pour prouver la justice et la droiture de nos procédés envers la Grande-Bretagne, en apportant un égal degré de délicatesse, de modération et de fermeté, envers les États qui ont donné lieu à ces reproches.

« D’après ces considérations, nous avons, en termes généraux :

« Arrêté, que tous les actes ou partie d’iceux, contraires au traité de paix, qui peuvent exister maintenant dans aucun des États, doivent être sur-le-champ révoqués, tant pour empêcher qu’on ne continue de les regarder comme des violations de ce traité, que pour éviter la nécessité désagréable, à laquelle autrement on serait réduit, d’élever et de discuter des questions touchant leur validité.