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d’amérique sur l’europe.

sens et l’esprit de ces pactes nationaux, à plus forte raison ils ne peuvent arrêter, différer ou modifier leur effet et exécution.

« Quand on considère que les différents États assemblés en congrès, par le ministère de leurs représentants, ont le pouvoir de foire des traités, assurément, les traités faits de cette manière ne doivent point ensuite être exposés aux changements que le corps législatif de tel ou tel État peut juger à propos de faire, et cela, sans le consentement des autres parties contractantes ; c’est-à-dire, dans la conjoncture présente, sans le consentement de tous les États-Unis, qui sont collectivement parties à ce traité d’une part, et Sa Majesté Britannique de l’autre. Si les corps législatifs pouvaient posséder et exercer un tel droit, bientôt la nation tomberait dans l’anarchie et la confusion, ainsi que dans des disputes, qui, selon toute vraisemblance, finiraient par des hostilités, et par la guerre avec les nations avec lesquelles nous aurions fait les traités. Il y aurait alors de fréquents exemples de traités exécutés entièrement dans un État, et seulement en partie, ou d’une manière différente, ou point du tout, dans un autre ; l’histoire ne fournit aucun exemple de tels attentats portés à des traités par une nation sous la forme de loi.

« Les contrats entre les nations, comme ceux entre les individus, doivent être fidèlement exécutés, même quoique l’épée, dans le premier cas, et la loi dans le second, n’aient point usé de leurs forces. Les nations honnêtes, de même que les honnêtes gens,