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d’amérique sur l’europe.

était dû en sept payements égaux d’année en année, avec les intérêts depuis la paix.

Cette loi veillait à l’avantage réciproque des débiteurs et des créanciers, puisque, parmi les débiteurs, beaucoup sont dans le cas de se ruiner, sans pouvoir satisfaire leurs créanciers, si on ne leur accorde pas différents termes. Le corps des créanciers en convint à Londres avec nos ministres auprès des cours de France et d’Angleterre ; mais le secrétaire d’État anglais, qui d’abord avait paru goûter la négociation, éluda tout raisonnement ultérieur à ce sujet.

Il convient d’observer que dans les parties occidentales du territoire qui, suivant le traité de paix, appartient aux États-Unis, les Anglais avaient quelques forts qu’ils gardent toujours, quoique d’après cet acte ils eussent dû les évacuer. Ces forts leur sont utiles pour commercer avec les Sauvages ; ils peuvent aussi par ce moyen les disposer plus facilement à seconder leurs desseins. Il n’est pas hors de vraisemblance que ce gouvernement est bien aise d’avoir un prétexte pour continuer à les retenir, et peut-être pour d’autres vues, qui ne peuvent rester longtemps cachées.

La Virginie n’avait pas le droit de conserver la loi qui fermait les tribunaux aux créanciers anglais, ni de substituer l’autre qui les autorise à répéter ce qui leur est du, en sept payements. L’équité de la chose ne la justifie point. Le traité de paix porte que les tribunaux seront ouverts, et n’admet aucune condition. A la vérité, la première faute est venue de la part des Anglais, à l’occasion des esclaves qu’ils