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sur les assemblées provinciales.

9o Des fonctions auxquelles il est utile d'appeler ces assemblées ; c'est-à-dire, des fonctions qui, par la nature des choses, doivent être remplies d'une manière plus avantageuse pour les citoyens, si elles sont confiées à leurs représentants, que si le prince en chargeait, soit un seul homme, soit un corps d'officiers nommés par lui.

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ARTICLE PREMIER.
Du droit de cité.

On entend par droit de cité, le droit que donne la nature à tout homme qui habite un pays, de contribuer à la formation des règles auxquelles tous les habitants de ce pays doivent s'assujettir pour le maintien des droits de chacun, et de celles auxquelles sont soumises les actions qu'ils doivent exercer en commun, pour assurer l'exécution de ces premières règles, et maintenir la sûreté et la tranquillité générale.

Ce droit, qui appartient à tous, reçoit dans le fait deux espèces de limitation : la première, quant aux objets sur lesquels il s'exerce ; la seconde, quant aux personnes qui peuvent l'exercer. Si on en excepte les États-Unis d'Amérique et quelques petites républiques cachées dans les montagnes de la Suisse, on peut dire que dans le reste du globe, la généralité des citoyens n'exerce ce droit sur aucun objet, d'une