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soient assez nombreux pour que le rapport annuel qui s’observe entre le nombre des acquittements et celui des accusés ne soit pas très variable, et puisse être comparé à celui qui a lieu dans la France entière. Le nombre des individus traduits chaque année devant la cour d’assises de Paris est d’environ 800, ou à peu près le neuvième du nombre correspondant pour toute la France. Depuis 1825 jusqu’à 1830, la proportion des acquittements a varié entre 0,27 et 0,40, et sa valeur moyenne n’a été que 0,35, tandis qu’elle s’élevait à 0,39, ou à 0,04 de plus, pour la France entière. Mais le rapport du nombre des condamnations au nombre des accusés, rendues à la plus petite majorité de sept voix contre cinq, a très peu différé pour Paris de ce qu’il était pour l’ensemble de toutes les cours d’assises.

» Telles sont les données que l’expérience a fournies jusqu’à présent sur les décisions des jurys. L’objet précis de la théorie est de calculer d’après ces données, quand elles seront complètes, pour un jury composé d’un nombre quelconque de personnes, jugeant à une majorité aussi quelconque, et pour un très grand nombre de jugements, la proportion des acquittements et des condamnations qui aura lieu très probablement, et la chance de l’erreur d’un jugement, soit qu’il condamne, soit qu’il absolve. Le produit de la probabilité de l’erreur d’un jugement de condamnation, multipliée par la chance qu’il aura lieu, est la mesure véritable du danger auquel la société expose un accusé non coupable ; le produit de la chance d’erreur d’un acquittement et de la probabilité qu’il sera prononcé, est celle du danger que court la société elle-même, et qu’il lui importe également de connaître, puisque c’est l’imminence de ce danger qui peut seule justifier l’éventualité d’une injuste condamnation. Dans cette importante question d’humanité et d’ordre public, rien ne pourrait remplacer les formules analytiques qui expriment ces diverses probabilités. Sans leur secours, s’il s’agissait de changer le nombre des jurés, ou de comparer deux pays où il fut différent, comment saurait-on qu’un jury composé de douze personnes, et jugeant à la majorité de huit voix au moins contre quatre, offre plus ou moins de garantie aux accusés et à la société, qu’un autre jury composé de neuf personnes, par exemple, prises sur la même liste qu’auparavant, et jugeant à telle ou telle majorité ? Comment déciderait-on si la combinaison qui existait avant 1831, d’une majorité d’au moins sept voix contre cinq avec une intervention des juges dans le cas du minimum, est plus avantageuse ou moins favorable que celle qui va avoir lieu maintenant, de la même majorité avec l’influence