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la meſme peine, qui aura lieu meſme contre les Maîtres qui les permettront ou ſouffriront à l’égard de leurs Eſclaves.

IV.

Ne ſeront prépoſez aucuns Commandeurs à la direction des Negres, qu’ils ne faſſent profeſſion de la Religion Catholique, Apoſtolique & Romaine, à peine de confiſcation deſdits Negres contre les Maîtres qui les auront prépoſez, & de punition arbitraire contre les Commandeurs qui auront accepté ladite direction.

V.

Enjoignons à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu’ils ſoient, d’obſerver régulièrement les jours de Dimanches & de Feſtes ; leur deffendons de travailler, ni de faire travailler leurs Eſclaves auſdits jours, depuis l’heure de minuit juſqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre & à tous autres ouvrages, à peine d’amende & de punition arbitraire contre les Maîtres, & de confiſcation des Eſclaves qui ſeront ſurpris par nos Officiers dans le travail : pourront néanmoins envoyer leurs Eſclaves aux Marchez.

VI.

Defendons à nos Sujets blancs de l’un & de l’autre ſexe, de contracter mariage avec les Noirs, à peine de punition & d’amende arbitraire ; & à tous Curez, Preſtres ou Miſſionnaires ſeculiers ou réguliers, & meſme aux Aumôniers de Vaiſſeaux, de les marier. Deffendons auſſi à noſdits Sujets blancs, meſme aux Noirs affranchis ou nez libres, de vivre en concubinage avec des Eſclaves ; Voulons que ceux qui auront eû un ou pluſieurs enfans d’une pareille conjonction, enſemble les Maîtres qui les auront ſoufferts, ſoient condamnez chacun en une amende de trois cens livres : Et s’ils ſont Maîtres de l’eſclave de laquelle ils auront eû leſdits enfans, voulons qu’outre l’amende ils ſoient privez tant de l’Eſclave que des enfans, & qu’ils ſoient adjugez à l’Hôpital des lieux ſans pouvoir jamais eſtre affranchis. N’entendons toutesfois le preſent Article avoir lieu, lorſque l’homme noir, affranchi ou libre, qui n’eſtoit point marié durant ſon concubinage avec ſon Eſcave, épouſera dans les formes preſcrites par l’Egliſe ladite Eſclave, qui ſera affranchie par ce