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seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendans vivans, persistent dans leur première détermination ; mais elles ne seront tenues à répéter la production d’aucun autre acte.

286.

Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l’arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions ; ils lui remettront les expéditions en bonne forme, des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l’un de l’autre et des quatre notables, l’admission du divorce.

287.

Après que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s’ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition, et de la remise par eux faite des pièces à l’appui : le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins qu’elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistans, le juge et le greffier.

288.

Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur