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un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.

1939.

En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.

S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.

1940.

Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d’état ; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s’est mariée depuis et se trouve en puissance de mari ; si le majeur déposant se trouve frappé d’interdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l’administration des droits et des biens du déposant.

1941.

Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être restitué qu’à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.