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Section VI.
Du Préciput conventionnel.
1515.

La clause par laquelle l’époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d’effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu’elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.

Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé.

1516.

Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.

1517.

La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.

1518.

Lorsque la dissolution de la communauté s’opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.